Le contrat d’assurance

Le contrat d’assurance

Caractères généraux de l’opération d’assurance

Devoir d’information de l’agence immobilière sur l’utilité de la souscription d’une assurance locative

A la suite d’un incendie provoqué par l’embrasement d’une friteuse laissée sans surveillance par M. Y (le preneur du bail), son colocataire et l’assureur de ce dernier, l’assignent en responsabilité. Le preneur du bail appelle en garantie l’agence immobilière par l’intermédiaire de laquelle le contrat a été souscrit. Les juges du fond accueillent sa demande. L’agence immobilière se pourvoit en cassation.

Elle soutient que la preuve de l’existence et de l’étendue du mandat donné à une agence immobilière pour procéder à la location d’un immeuble bâti ne peut être rapportée que par écrit ; qu’en se bornant à relever, pour estimer qu’elle avait manqué à l’obligation d’information qui pesait sur elle en sa qualité de mandataire du bailleur, que cette dernière avait apposé son cachet sous la rubrique « mandataire » et dans la case réservée aux signatures de sorte qu’elle figurait bien «entantqueman-dataire au contrat », la cour d’appel aurait méconnu les dispositions des articles 1er et 6 de la loi du 2 janvier 1970, dans leur rédaction applicable à la cause.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle approuve la cour d’appel qui, après avoir constaté que l’agence, qui se présentait comme mandataire du bailleur, avait commis une faute à l’égard du preneur du bail pour lui avoir donné une information erronée relative à l’inutilité de la souscription d’une assurance locative, considère que cette dernière ne pouvait être admise à se prévaloir de la prétendue méconnaissance des dispositions des articles 1er et 6 de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 pour se soustraire aux conséquences de cette faute délictuelle à l’égard d’un tiers au contrat de mandat.

Cass. 1re civ., 28 oct. 2010,

no 09-70.109, P+B+I

L’action en exécution du contrat d’assurance n’a pas le même objet que l’action en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l’assureur à son devoir de conseil.

Un chauffeur de taxi a été condamné à indemniser un préjudice qu’il a causé lors d’un accident. Par un jugement du 6 février 2003, confirmé par un arrêt du 20 septembre 2004, la société qui lui a loué son véhicule est condamnée à payer aux lieu et place du chauffeur les sommes auxquelles il avait été condamné. Cette dernière assigne son assureur pour manquement de ce dernier à ses obligations contractuelles d’information. L’assureur lui oppose une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée d’un arrêt datant du 15 décembre 2000 qui avait débouté la société de sa demande en garantie contre son assureur.

Pour accueillir cette fin de non-recevoir, la cour d’appel retient que la précédente demande de la société tendant à la garantie par l’assureur des conséquences de l’accident, rejetée par un arrêt du 15 décembre 2000 en raison de la résiliation du contrat d’assurance, avait le même objet que celle qui tendait à faire condamner cet assureur, pour manquement à son devoir de conseil, à des dommages-intérêts correspondant au montant des sommes mises à sa charge au titre de l’indemnisation de l’accident de la circulation.

La Cour de cassation censure les juges du fond et décide « qu’en statuant ainsi, alors que l’action en exécution du contrat d’assurance n’avait pas le même objet que l’action en paiement de dommages-intérêts pour manquement de la société d’assurance à son devoir de conseil, la cour d’appel a violé (l’article 1351 du Code civil) ».

Une société, commissionnaire de transport, est chargée du déplacement de palettes de vêtements de France au Royaume-Uni. Elle confie cette mission à un commissionnaire de transport intermédiaire, qui s’est substitué un transporteur, dans le camion duquel une partie de la marchandise a été volée. La société commettante et son assureur assignent le commissionnaire de transport intermédiaire, le transporteur et leur assureur commun. Ce dernier est condamné in solidum avec le commissionnaire de transport intermédiaire, à indemniser la société commettante et son assureur.

La cour d’appel dénie à l’assureur le droit d’opposer au commissionnaire de transport intermédiaire, l’inobservation des mesures de prévention impérative telles que prévues à la clause syndicale « garantie des risques de vol » aux motifs que si cette clause figurait dans la police signée par le transporteur, elle n’avait pas en revanche été jointe à la police souscrite par le commissionnaire de transport intermédiaire.

L’assureur se pourvoit en cassation. Il soutient que les juges du fond peuvent, pour déterminer la teneur d’une police d’assurance, se référer au second contrat conclu par le même assureur avec une société dirigée par la même personne que la société signataire du premier contrat.

La Cour de cassation rejette cette argumentation. Elle considère que la cour d’appel a également justifié sa décision en relevant que la clause n’était pas annexée à la police liant l’assureur au commissionnaire de transport intermédiaire et que « le seul fait que le dirigeant de (la société venant aux droits du transporteur) soit le même que celui (du commissionnaire de transport intermédiaire) ne permet pas de considérer qu’il ne pouvait ignorer l’existence de cette clause dans cette première société pour en faire application par extension à la seconde ».

En revanche, l’arrêt est cassé au visa des

articles 1150 du Code civil, 23 et 29 de la Convention de Genève du 19 mai 1956. La Cour régulatrice, rappelant que « constitue une faute lourde la négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du transporteur à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il acceptée », sanctionne la cour d’appel qui n’a pas adopté des motifs propres à caractériser l’existence d’une telle faute.

La Haute juridiction censure également les juges du fond qui ont condamné la société venant aux droits du transporteur à relever et garantir l’assureur de toutes les condamnations prononcées contre ce dernier, alors que celui-ci n’exigeait que la part des condamnations excédant le montant dû au regard de la clause vol.

Cass. com., 16 nov. 2010, no 09-17.435, D

La prescription

Portée de l’interruption sur d’autres contrats d’assurances

La cour de cassation, vient, par trois arrêts arrêt récent, de préciser l’incidence de la pluralité de police d’assurances sur la prescription. Dans les trois espèces concernées, une société civile immobilière (SCI) avait souscrit une assurance dommage-ouvrage et une assurance « constructeurs non réalisateurs » (CNR) auprès du même assureur. Des désordres ayant été constatés après réception des travaux, des recours en garantie sont formées contre l’assureur

L’effet interruptif de prescription de l’action engagée contre l’assureur dommages- ouvrage, interrompt-elle la prescription de l’action engagée, pour le même ouvrage, contre la même société en sa qualité d’assureur en police CNR ? Telle était la question posée à la Cour de cassation dans la première espèce.Dans cette affaire (Cass. 3e civ., 4 nov. 2010, no 09-66.977, P+B), la cour d’appel déclare irrecevables les demandes de la SCI dirigées à l’encontre de l’assureur CNR. Cette dernière se pourvoit en cassation. Elle soutient que si les actions en garantie contre un même assureur procèdent du même sinistre, l’effet interruptif de prescription attachée à l’une s’étend à l’autre, peu important que ces actions soient fondées sur des polices différentes. De plus, si deux polices sont unies par un lien d’interdépendance, l’interruption de la prescription de l’action exercée à l’encontre de l’assureur, sur le fondement de l’une des polices, s’étend à l’autre.

Cette démonstration n’est pas retenue par la Haute juridiction qui rejette le pourvoi. Ayant constaté que l’assureur avait été expressément assigné en référé-expertise en qualité d’assureur dommages-ouvrage et que c’est en cette qualité qu’il avait suivi l’expertise, puis avait été assigné devant le juge du fond, et ayant relevé que la SCI n’avait sollicité pour la première fois la garantie de l’assureur en police CNR, que par conclusions du 10 février 2005, la Haute juridiction considère que « la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée Relativement à un lien d’interdépendance unissant ces polices d’assurance, a retenu à bon droit que l’action engagée contre l’assureur dommages-ouvrage, n’avait pas interrompu a prescription de l’action engagée, pour le même ouvrage, contre la même société prise en sa qualité d’assureur en police CNR ».

Dans la seconde espèce (Cass. 3e civ., 1er déc. 2010, no 09-16.633, D), la Cour de cassation devait déterminer la portée de l’effet interruptif de prescription d’une assignation visant exclusivement la police dommages-ouvrage. Dans cette affaire, le syndicat des copropriétaires avait assigné en réparation de ses préjudices la SCI, les locateurs d’ouvrage intervenus sur le chantier et les assureurs de ces derniers. La cour d’appel rejeta la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du syndicat, tiers victime, agissant contre l’assureur CNR, aux motifs que l’assignation en référé avait été délivrée sans autre précision et que dans ces conditions, l’assureur «police CNR » n’était pas fondé à limiter à la seule police « dommages-ouvrage » l’effet interruptif de prescription de cette assignation.

La Cour de cassation censure les juges du fond, au visa des articles 2244 et 2270 du Code civil dans leur rédaction alors applicable, ensemble l’article L. 124-3 du Code des assurances. Elle rappelle : «qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les prétentions émises par le syndicat dans cette assignation ne se référaient pas exclusivement à la police «dommages-ouvrage », la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ».

Dans la troisième espèce (Cass. 3e civ., 20 oct. 2010, no 07-16.727, P+B), les juges du fond déclarèrent les demandes du syndicat contre l’assureur en tant qu’assureur CNR irrecevables. La Cour de cassation approuve la cour d’appel qui constatait la souscription de deux polices distinctes, que le syndicat ayant visé expressément la police dommages-ouvrage dans les assignations en référé, avait exclusivement assigné l’assureur dommages-ouvrage et n’avait formulé en première instance aucune demande contre l’assureur en sa qualité d’assureur en police CNR. Partant, la Haute juridiction considère que « la cour d’appel a retenu à bon droit, sans violer l’article 565 du Code de procédure civile, les garanties et demandes étant de natures différentes, que les demandes du syndicat, nouvelles en appel, étaient irrecevables et a, par ces seuls motifs, légalement justifiés a décision de ce chef ».

Cass. 3e civ., 4 nov. 2010,

no 09-66.977, P+B ;

Cass. 3e civ., 1er déc. 2010,

no 09-16.633, D ;

Cass. 3e civ., 20 oct. 2010,

no 07-16.727, P+B

Risques de responsabilité civile

Sur la distinction entre l’action en exécution du contrat d’assurance et l’action en paiement de dommages- intérêts pour manquement de l’assureur à son devoir de conseil, v. supra:Cass. 2e civ.,

10 nov. 2010, no 09-14.948, P+B<

Mise en oeuvre de l’assurance de responsabilité civile

Sur l’autorité de chose jugée en matière d’assurance, v. supra : Cass. 2e civ.,

10 nov. 2010, no 09-14.948, P+B

ASSURANCES DE PERSONNES

Personnes intéressées au contrat

Assurance sur la vie : l’incapacité de recevoir du médecin (C. civ., art. 909)

Une personne, ayant souscrit un contrat d’assurance-vie a, par avenant, substitué à l’ancien bénéficiaire, sa psychiatre-psychanalyste, et, à défaut, le concubin de celle-ci. Après son décès, le légataire universel (ancien bénéficiaire du contrat) poursuit l’annulation de l’avenant, estimant qu’il constituait une libéralité consentie à un médecin ayant traité la défunte au cours de sa dernière maladie.

La cour d’appel accueille cette demande. Elle condamne la psychiatre à lui rembourser le capital versé en vertu du contrat d’assurance-vie et considère que la nullité de l’avenant étant globale, le concubin ne peut se prévaloir des dispositions l’intéressant. Ces derniers se pourvoient en cassation.

La Cour de cassation estime que le moyen n’est pas fondé. Ainsi que le relèvent les juges du fond, l’applicabilité au litige de l’article 909 du Code civil n’est pas contestée. Si, en sa qualité de psychiatre- psychanalyste de la souscriptrice elle n’avait pu la traiter pour son cancer, « elle avait apporté à sa patiente un soutien accessoire au traitement purement médical mais associé à celui-ci, lui prodiguant, (…) des soins réguliers et durables afférents à la pathologie secondaire dont elle était affectée (…) ». Partant, la cour d’appel « en a exactement déduit que (la psychiatre) avait soigné (la souscriptrice), pendant sa dernière maladie, au sens de l’article 909 du Code civil, de sorte qu’elle était frappée d’une incapacité de recevoir à titre gratuit ».

En revanche, l’arrêt est cassé au visa de l’article 1131 du Code civil. Les juges du fond sont censurés pour avoir énoncé que la nullité de l’avenant était globale et que le concubin ne pouvait se prévaloir des dispositions de cet acte.

« En statuant ainsi, sans se prononcer sur la cause ayant déterminé (la souscriptrice) à souscrire l’avenant au bénéfice (du concubin) », la Haute juridiction considère que la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Cass. 1re civ., 4 nov. 2010, no 07-21.303,

P+B+I

Dénouement du contrat d’assurance et droits du bénéficiaire

Assurance invalidité : le capital versé constitue un bien propre par nature

Au cours des opérations de liquidation et de partage de la communauté, dissoute par divorce, l’ex-époux soutient que le capital qu’il avait perçu au cours du régime par application d’un contrat d’assurance de groupe, souscrit par son employeur garantissant le risque décès ou invalidité permanente et totale, constituait un bien propre. Il réclame, par conséquent, une récompense à la communauté au titre du montant de ce capital ayant servi à financer l’acquisition d’un appartement.

La cour d’appel estimait, au contraire, que la somme versée par l’assureur constituait un bien commun, que le capital garanti avait été calculé en fonction des traitements du mari et de sa situation de famille, qu’avaient été pris en compte le montant de son salaire annuel et sa situation d’homme marié ayant trois enfants à charge. Ainsi le capital versé n’était nullement forfaitaire mais calculé en fonction de ses revenus dont il était destiné à compenser la perte et qu’il ne s’agissait pas d’une indemnité destinée à réparer un dommage corporel ou moral, mais d’un capital se substituant au salaire.

Elle est censurée par la Cour de cassation qui considère «Qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le capital versé au bénéficiaire au titre d’un contrat d’assurance garantissant le risque invalidité a, réparant une atteinte à l’intégrité physique, un caractère personnel de sorte qu’il constitue un bien propre par nature, la cour d’appel a violé (l’article 1404, alinéa 1er, du Code civil) ».

Cass. 1re civ., 17 nov. 2010, no 09-72.316, P+B+I

Assurance sur la vie : transfert de valeurs entre les patrimoines d’époux séparés de biens et quid d’une créance entre eux ?

Une personne (le decujus),mariée sous le régime de la séparation de biens, souscrit quatre contrats d’assurance-vie dont son épouse est bénéficiaire en cas de prédécès. Le souscripteur décède en laissant pour lui succéder son épouse, donataire de la plus large quotité disponible entre époux, et ses deux enfants issus d’une première union (les consorts X.). La veuve déclare opter pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens composant la succession. Elle décède en laissant pour lui succéder son fils (M. Z.) issu d’une première union. Les consorts X, soutenant que le contrat d’assurance-vie souscrit par un conjoint au bénéfice de son

époux séparé en biens réalise entre eux le transfert d’un patrimoine qui constitue une créance entre époux dont l’évaluation est soumise aux règles des récompenses, demandent à ce que M. Z soit condamné à payer à la succession 2 663 197 francs, au titre d’une créance entre époux séparés de biens. Ils sont déboutés par les juges du fond.

La cour d’appel estime, en effet, que les primes versées par le de cujus ne relèvent pas du régime des créances entre époux, que le contrat d’assurance sur la vie est constitutif d’une stipulation pour autrui qui confère au tiers bénéficiaire un droit direct contre l’assureur sans que le capital ne transite par le patrimoine du souscripteur qui ne détient donc aucune créance envers le bénéficiaire.

Les consorts X se pourvoient, sans succès, en cassation, la Cour de cassation jugeant que « la prétendue existence d’un transfert de valeurs entre les patrimoines d’époux séparés de biens était insuffisante à fonder le principe d’une créance entre eux ».

Cass. 1re civ., 17 nov. 2010,

no 09-16.964, P+B+I

PRATIQUE

TEXTES

Création du comité interministériel de la dépendance

Créé par un décret du 30 décembre dernier, le comité, présidé par le Premier ministre ou, par délégation de celui-ci, par le ministre chargé des personnes âgées, est composé des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, de la famille, de la solidarité, de la santé, de l’emploi, de l’économie, de la sécurité sociale, du budget et des collectivités territoriales.

Ce comité interministériel a pour mission de préparer le débat national sur la dépendance des personnes âgées, d’en assurer le suivi et d’en tirer les conclusions.

  1. no 2010-1764, 30 déc. 2010, portant création du comité interministériel de la dépendance, JO 31 déc.

Hépatite C et indemnisation par l’ONIAM

La loi no 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, JO 21 déc. 2010, modifie l’article L. 1221-14 du Code de la santé publique. Partant, « La transaction intervenue entre (l’Office national de l’indemnisation des accidents médicaux, ONIAM) et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l’assureur, sans que celui-ci puisse mettre en oeuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d’assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L’office et l’Etablissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d’expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis ».

  1. santé publ., art. L. 1221-14 mod. par L. no 2010-1594, 20 déc. 2010, art. 65

Solvabilité II : la prise en compte des « effet indus »

Michel Barnier, Commissaire européen en charge du marché intérieur et des services, a déclaré, lors d’une conférence organisée par la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA) le 2 décembre dernier, que la Commission européenne serait prête à accepter des « aménagements transitoires » et « des simplifications » pour contrer les « effets indus » et les impacts négatifs à court terme provoqués par la mise en oeuvre de la directive Solvabilité II. Affaire à suivre…

www.ffsa.fr

Imposition des produits d’assurance-vie dénoués en cas de décès : précisions de l’Administration fiscale

L’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 (L. no 2009-1646, 24 déc. 2009, JO 27 déc.) a institué un nouveau fait générateur d’imposition aux prélèvements sociaux des produits des contrats d’assurance-vie pour y soumettre, en cas de dénouement du contrat par le décès de l’assuré, les produits qui ne l’ont pas été de son vivant.

L’Administration fiscale commente, dans une instruction du 15 novembre dernier, les nouvelles dispositions qui s’appliquent aux produits des contrats d’assurance-vie dénoués par le décès de l’assuré à compter du 1er janvier 2010, quelle que soit la date de conclusion du contrat ou de versement des primes.

Sont concernés par ces dispositions : les contrats d’assurance-vie en cas de vie qui comportent une valeur de rachat ou la garantie du paiement d’un capital ou d’une rente à l’assuré si ce dernier est encore en vie au terme du contrat, accompagnés d’une garantie ou d’une contre-assurance décès. Parmi ces contrats, on peut citer, les contrats d’assurance mixtes ; les contrats d’assurance à terme fixe ; ou encore les contrats d’assurance à capital différé. Sont également visés les contrats d’assurance « vie entière ».

Les nouvelles dispositions s’appliquent à tous les contrats d’assurance-vie, quels que soient leur nature, la date à laquelle ils ont été souscrits ou le régime au regard de l’impôt sur le revenu de leurs produits.

En revanche, les nouvelles règles d’imposition ne concernent pas les bons et contrats de capitalisation nominatifs ; les contrats d’assurance décès, les contrats de rente survie, les contrats d’épargne handicap ou encore les contrats d’assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle. Sont également exclus les produits des contrats d’assurance-vie souscrits dans le cadre d’un plan d’épargne populaire (« PEP assurances »).

Instr. 15 nov. 2010, BOI 5 I-4-10

Pierre BICHOT | Lamy Assurance – N°179 – Janvier 2011

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