Requalification du contrat de distribution affinitaire

Requalification du contrat de distribution affinitaire

Après des décennies passées à l’ombre de l’assurance traditionnelle, l’assurance affinitaire sort aujourd’hui du bois dans lequel elle prospérait. Le poids économique de ces assurances et la multiplication des intervenants de ce secteur explique l’intérêt soudain suscité par cet objet juridique non identifié.

Stigmatisée par les actions judiciaires et médiatiques d’associations de consommateurs (UFC que choisir et CLCV notamment), épinglée dans le rapport 2013 du médiateur de la Fédération Française des sociétés d’assurance (FFSA), défendue par de nouvelles représentations professionnelles – La Fédération des Garanties d’assurance Affinitaire (FG2A) et la Commission d’assurance affinitaire de la FFSA – consacrée enfin par la loi Hamon du 17 mars 2014 qui définit le contrat d’assurance collective dommage, l’assurance affinitaire est généralement encadrée dans un contrat cadre de distribution négocié et souscrit par une personne morale (grande surface commerciale, opérateur en téléphonie mobile, agences de voyages, émetteur des cartes bancaires) auprès d’une entreprise d’assurance.

Ce contrat est un contrat collectif puisqu’il est destiné à définir les conditions de garantie ultérieurement proposées à un ensemble de personnes présentant des caractéristiques communes.

Cependant, la conclusion de ce contrat de distribution ne fait naitre – et ne fera naitre en l’absence d’adhésion ultérieure à ce contrat permettra à l’adhérent de bénéficier de garanties d’assurance et obligera ce dernier au paiement de la prime d’assurance.

Pourtant le contrat de distribution est qualifié de contrat d’assurance : assurance de groupe, lorsque les risque à couvrir relèvent des risques liés à la personne humaine (décès, incapacité, invalidité) et au risque de perte d’emploi (cf. Cassur art L 141-1) et assurance collective dommage pour les autres risques (cf.art 62 de la loi Hamon, codifié C.assus art l’article L 129-1).
Dans les deux cas, l’accord de distribution est qualifié par la loi de contrat d’assurance, sans pourtant ne réunir aucun des trois éléments constitutifs de ce contrat nommé : risque, prime et prestation d’assurance, prime et prestation d’assurance en cas de réalisation du risque. Cette qualification juridiquement erronée, jamais remise en cause par la loi et la jurisprudence malgré la contestation d’une doctrine contemporaine quasi-unanime, remet en cause l’intérêt des adhérents assurés tout en protégeant indument les souscripteurs de contrats de distribution.

Est-il en effet logique de faire bénéficier la personne morale souscriptrice d’un contrat de distribution de la prescription biennale protectrice des intérêts du preneur d’assurance ? ce contrat devrait être soumis à la prescription quinquennale de droit commun.

De même, s’agissant des contrats d’assurance collective dommage, est-il logique de rentre opposable aux assurés, sans les en informer, les modifications de garanties et des taux de prime convenues entre les parties au contrat de distribution ? l’adhérent, qualifié à tort d’assuré pour compte, devrait au moins être informé des modifications qu’un tiers entend apporter à son contrat d’assurance, et pouvoir ainsi s’y opposer !

Pierre BICHOT | Courtage News

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2017-07-05T14:41:50+00:00 Articles complets|0 commentaires

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