La présentation de l’offre peut être trompeuse

La présentation de l’offre peut être trompeuse

Certaines ventes liées ou primes auto payantes peuvent masquer des primes interdites. La prudence s’impose car le risque de requalification par l’administration et les tribunaux est réel.

 La règlementation en contraignante de la vente à prime est parfois détournée par une présentation trompeuse de l’offre. Une opération promotionnelle peut, par exemple, être présentée sous la forme d’une vente liée (ou jumelée). Cette technique consiste à imposer au consommateur qui souhaite acquérir un produit, l’achat d’un second produit. L’article 30 de l’ordonnance de 1986 interdit cette pratique lorsque le consommateur ne peut acquérir un seul des produits composant le lot. Toutefois, une vente liée licite peut masquer une vente à prime interdite. Supposons un produit de 1000F et une cotisation du contrat d’assurance de 430 F ; l’offre promotionnelle qui consiste à offre le contrat d’assurance en prime lors de l’achat du produit tombe sous le coup de la réglementation de la vente à prime : en revanche, l’octroi d’une réduction de 30% soit 429 F, à l’acquéreur du produit qui souscrira concomitamment un  contrat d’assurance constitue une vente liée licite, tout et autant que le consommateur peut acquérir chacun des produits séparément. De même, la prime auto payante (« couponing » ou couponnage) peut masquer une prime interdite. La prime auto payante permet au consommateur de bénéficier d’un avantage sous forme de réduction de prix à valoir sur l’achat d’un autre produit ou la fourniture d’un autre service. Par exemple, la souscription d’un contrat d’assurance automobile dont la cotisation annuelle s’élève à 10000F peut donner droit à une réduction de 1000F. L’administration, qui avait tenté un moment de restreindre cette pratique en l’assortissant de conditions qui la rendais impraticable, est revenue sur cette prétention qui ne s’appuyait sur aucun fondement juridique. Il semble cependant qu’a l’instar de la réglementation des ventes liées, la prime auto payante doit être proposée à la vente en dehors de l’achat du produit principal. L’offre promotionnelle requalifiée de vente à prime est soumise aux dispositions de l’articles 29 de l’ordonnance : chaque infraction constatée est punie d’une peine d’amande prévue pour les contravention de 5e classes.

Pierre BICHOT | La tribune de l’assurance – n°30 – Décembre 1999

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2017-07-05T14:47:39+00:00 Articles complets|0 commentaires

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